Dans cette affaire, le préfet de la Haute-Savoie a délivré, le 20 septembre 2022, un arrêté portant autorisation environnementale pour le projet de retenue d’eau dans la station-village de La Clusaz. Ce projet impactait, en effet, cinquante-huit espèces protégées.
Plusieurs associations de pêche et de protection de l’environnement ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble pour demander l’annulation de cette autorisation environnementale. Ces associations ont estimé, d’une part, que l’arrêté contesté permettant de déroger à la législation espèces protégées n’était en aucun cas justifié et, d’autre part, que l’évaluation environnementale comportait des insuffisances viciant la procédure.
Le juge des référés avait, dès le 25 octobre 2022, suspendu cet arrêté du fait d’un doute sérieux quant à la présence d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
Concernant l’autorisation environnementale, le juge commence en rappelant le principe d’interdiction d’atteinte aux espèces protégées prévue par l’article L. 411-1 du Code de l’environnement avant de préciser les conditions dans lesquelles une dérogation peut être délivrée.
Pour rappel, le Conseil d’État a précisé que pour identifier un projet nécessitant une autorisation environnementale, il faut qu’un risque caractérisé pour une espèce protégée soit identifié. Ce « risque caractérisé » nécessite donc la présence d’au moins un spécimen de l’espèce sur la zone du projet ainsi que la prise en compte des mesures d’évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire (CE, avis, 9 décembre 2022, n° 463563).
Pour être délivrée, l’autorisation environnementale dérogeant à la législation espèces protégées nécessite le cumul de trois conditions prévues par l’article L. 411-2 du Code de l’environnement :
- Le projet doit être justifié par une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) ;
- Le projet ne bénéficie pas de solution alternative satisfaisante ;
- Le projet ne doit pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
En l’espèce, le préfet de Haute-Savoie avait estimé que le projet comportait une RIIPM pour deux raisons. La retenue permettrait de garantir l’alimentation en eau face à la hausse démographique de la population locale mais aussi de soutenir la production de neige artificielle et donc l’économie locale face au réchauffement climatique.
Le juge administratif a donc mené un examen précis des bienfaits locaux de la retenue exposés par l’autorisation environnementale contestée en mobilisant, notamment, des données de l’INSEE.
Il ressort de cet examen que les chiffres concernant la hausse démographique ainsi que ceux concernant les bienfaits pour l’économie locale ont été extrapolés. Le projet litigieux ne conditionne, d’ailleurs, pas la bonne tenue de la délégation de service public des remontées mécaniques jusqu’à son terme en 2041.
Le Tribunal administratif de Grenoble conclue donc à l’absence de RIIPM. L’autorisation environnementale n’est donc pas justifiée.
Concernant l’évaluation environnementale, le juge estime qu’elle a été trop insuffisante. Les données de débit des cours d’eau impactés par le projet sont très incertaines, l’analyse de leur faune piscicole est sommaire…
Ces lacunes ont été de nature à influencer la décision de l’autorité administrative et l’information du public. L’évaluation environnementale préalable était donc viciée.
Pour ces deux raisons, l’autorisation environnementale délivrée par le préfet de la Haute-Savoie est annulée.
La préfecture de Haute-Savoie n’a pas souhaité interjeter appel de ce jugement.