Pour rappel, l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme prévoit :
« Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
La fraude se définit comme toute manœuvre mise en œuvre par le demandeur afin de tromper l’autorité compétente pour délivrer les autorisations.
Si la jurisprudence est très favorable à la régularisation dans le contentieux des autorisations d’urbanisme, le Conseil d’État explique que l’obtention frauduleuse d’une telle autorisation rend cette dernière nulle et empêche toute régularisation.
Cette solution confirmée par le Conseil d’État avait déjà été retenue par le passé par des juridictions au fond :
« Toutefois, le juge ne peut faire application de ces dispositions lorsque l'autorisation d'urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude. »
En l’espèce, la fraude est constituée car le pétitionnaire a « sciemment induit la commune en erreur » dans le but « de bénéficier d’une règle d’urbanisme plus favorable ». En effet, il a transmis des informations erronées se prévalant d’une construction déjà existante alors qu’elle était à l’état de ruines et qu’en outre, il avait omis de fournir toute photo permettant d’identifier cet état.
Il est donc impossible de se prévaloir d’un manquement du Tribunal de première instance dans son office pour ne pas avoir sursis à statuer en vue d’une régularisation.