Par une décision rendue le 26 mai 2026 (CE, 3e-8e ch. réunies, n° 495221, mentionné aux tables du recueil Lebon), le CE s'est prononcé sur la capacité d'une commune à participer au capital d'une société de production d'énergies renouvelables (ENR) lorsqu'elle est membre d'un groupement disposant de la même faculté. La réponse impose aux collectivités et à leurs partenaires une vigilance accrue sur la répartition effective de leurs compétences.
Les faits : une commune et son syndicat mixte coactionnaires d'une même société
En mai 2021, le conseil municipal de Congrier (Mayenne), membre du syndicat mixte « Territoires d'énergie de Mayenne », a décidé de souscrire au capital de la société CS Biogaz SAS et de lui consentir une avance en compte-courant d'associé. Le préfet a déféré cette délibération, estimant que la commune avait agi dans un domaine de compétence transféré à son syndicat. Après des décisions contradictoires en première instance et en appel, le Conseil d'État tranche définitivement.
Deux compétences distinctes, mais un dessaisissement réel
Le Conseil d'État affirme d'abord que les articles L. 2224-32 et L. 2253-1 du CGCT instituent deux compétences autonomes : l'exploitation d'installations de production d'ENR d'une part, la prise de participation au capital de sociétés de production d'ENR d'autre part. Le transfert de l'une n'emporte pas automatiquement celui de l'autre.
Mais la liberté communale s'arrête là en l'espèce. Les statuts du syndicat mixte habilitaient expressément ce dernier à prendre des participations dans les conditions de l'article L. 2253-1. Le CE y voit non pas un simple rappel de la loi, comme l'avait jugé la CAA, mais la manifestation d'un transfert effectif de compétence. La commune était donc dessaisie à la date de sa délibération et ne pouvait plus agir. La cession ultérieure par le syndicat de ses propres parts dans la société ne change rien : la légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il est pris.
Une portée à ne pas surestimer
Certains commentaires ont conclu que cette décision interdirait toute participation concomitante commune/groupement. Cette lecture peut être trop absolue. Le CE ne pose aucune interdiction de principe : il juge que le dessaisissement résulte d'une habilitation statutaire expresse. En l'absence d'une telle habilitation dans les statuts du groupement, la commune conserve sa compétence. En pratique toutefois, la très grande majorité des syndicats d'énergie disposent de statuts rédigés en termes analogues, rendant la coparticipation impossible de fait pour la plupart des communes concernées.
Ce qu'il faut faire sans attendre
La décision appelle des vérifications concrètes et immédiates pour tout acteur impliqué dans un projet de financement participatif public ENR :
- Auditer les statuts du groupement : toute habilitation à prendre des participations dans les conditions de l'article L. 2253-1 vaut désormais transfert de compétence et emporte dessaisissement des communes membres. Cette lecture doit être systématiquement intégrée à l'analyse préalable de tout projet.
- Sécuriser les délibérations à venir : avant toute prise de participation communale au capital d'une société de production d'ENR, vérifier que cette compétence n'a pas été transférée au groupement — au risque d'une annulation dans le cadre du contrôle de légalité préfectoral.
- Revoir les montages existants : les structures de cofinancement associant commune et groupement en qualité de coactionnaires doivent être passées en revue à l'aune de cette décision, afin d'identifier les situations d'incompétence potentielle et d'anticiper les régularisations nécessaires.
- Envisager une révision statutaire : les communes souhaitant conserver ou retrouver leur faculté d'intervention directe peuvent, selon les circonstances, engager une révision des statuts de leur groupement afin de circonscrire précisément le périmètre des compétences transférées.
En conclusion
Le CE soumet la faculté de prise de participation au capital de sociétés ENR aux principes classiques de spécialité et d'exclusivité, avec des conséquences concrètes pour de nombreuses communes. Dans un secteur où les montages de financement participatif public se sont multipliés, cette décision invite à une revue systématique des situations existantes avant qu'elles ne soient exposées à un contentieux.
Les acteurs qui souhaitent analyser leur situation au regard de cette jurisprudence peuvent prendre contact avec le cabinet.
Jurisprudence : CE, 3e-8e ch. réunies, 26 mai 2026, n° 495221 Mentionné aux tables du recueil Lebon ; TA Poitiers, 25 mars 2024, n° 2203057 ; Textes applicables : art. L. 2224-32, L. 2253-1 et L. 1522-5 du CGCT ; art. 19 septies de la loi du 10 septembre 1947.