Par un arrêt CAA Toulouse, 3e ch., 21 juillet 2026, n° 24TL00427, la cour administrative d'appel de Toulouse sursoit à statuer pendant six mois sur la demande d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2021 déclarant d'utilité publique les travaux du contournement ouest de Montpellier. Ce projet de voie express à deux fois deux voies, long d'environ six kilomètres entre l'A750 et l'A709, avait été attaqué par cinq associations de défense de l'environnement, déboutées par le tribunal administratif de Montpellier le 19 décembre 2023. La cour relève deux vices de procédure, dont l'un a été régularisé en cours d'instance et l'autre appelle une mesure de régularisation. La question posée touche au degré de précision exigé d'une étude d'impact sur les mesures de compensation d'un risque naturel.
L'absence de contre-expertise du financement public a été régularisée par un décret ultérieur
À la date de l'arrêté, le financement privé du projet n'était qu'envisagé et l'engagement de l'État s'élevait à 237 millions d'euros. Un tel montant imposait, en application du décret du 23 décembre 2013 relatif à l'évaluation des investissements publics, une contre-expertise indépendante jointe au dossier d'enquête publique. Son absence a pu nuire à l'information du public. La cour constate toutefois qu'un décret du Premier ministre du 28 décembre 2023, devenu définitif, a entériné un financement privé par modification de la convention de concession autoroutière. Le vice a donc été régularisé et le moyen est devenu sans objet.
Une étude d'impact ne peut renvoyer à des études ultérieures la compensation du risque inondation
L'étude d'impact évaluait à 80 000 mètres cubes la consommation de zone d'expansion des crues, en partie en zone rouge du plan de prévention du risque inondation, et reconnaissait un impact résiduel non négligeable avec surélévation des niveaux d'eau en cas de crue. Elle ne déterminait pas les mesures de compensation et renvoyait à des études ultérieures, à la recherche de zones de compensation et à l'éventuelle destruction de remblais appartenant à des propriétaires privés, sans évaluation du coût correspondant. La cour juge qu'il n'est pas établi que ces mesures ne pouvaient être définies dès le dossier d'enquête. L'insuffisance a pu nuire à l'information complète du public et exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Le vice est retenu.
La cour écarte en revanche le moyen tiré d'une sous-estimation du trafic induit, les requérants n'ayant pas démontré que l'étude conduisait à minorer la fréquentation ou les temps de parcours.
Le sursis à statuer ouvre une régularisation par complément d'étude et consultation électronique
Plutôt que d'annuler la déclaration d'utilité publique, la cour sursoit à statuer pour permettre une régularisation. Le délai de six mois doit permettre à l'administration de compléter l'étude d'impact sur les mesures de compensation du risque inondation et d'organiser une consultation du public par voie électronique. La cour réserve l'examen du moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet. Le juge privilégie ainsi la correction du dossier à l'annulation d'un projet d'infrastructure engagé depuis plusieurs années, selon une méthode déjà pratiquée dans le contentieux des autorisations environnementales et des autorisations d'urbanisme.
Ce que la décision induit pour les maîtres d'ouvrage et les collectivités porteuses d'infrastructures
Les maîtres d'ouvrage publics doivent considérer que la définition des mesures compensatoires d'un risque naturel relève du dossier d'enquête publique et non d'une phase ultérieure de conception. Lorsqu'un projet consomme des volumes d'expansion des crues, l'étude d'impact doit localiser les zones de compensation, en chiffrer le coût et en établir la faisabilité foncière, y compris lorsque des terrains privés sont concernés. Sur le plan financier, tout engagement de l'État dépassant le seuil fixé par le décret du 23 décembre 2013 impose d'anticiper la contre-expertise avant l'ouverture de l'enquête ; un basculement vers un financement concessif peut régulariser le vice, au prix d'un allongement des délais. Les collectivités associées à ces projets, à l'image de la métropole intervenante dans cette affaire, ont intérêt à exiger une revue de complétude de l'étude d'impact sur ce point avant toute mise à l'enquête. L'issue de l'affaire dépend du complément d'étude produit dans le délai imparti.
Références : CAA Toulouse, 3e ch., 21 juillet 2026, n° 24TL00427 (inédit) ; Communiqué de la CAA de Toulouse sur l'arrêt n° 24TL00427 ; Arrêté du 2 septembre 2021 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement du contournement Ouest de Montpellier (JORF).