Par une décision CE, 2e-7e ch. réunies, 16 juillet 2026, n° 503822, Commune de Saint-Maur-des-Fossés, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d'État étend l'obligation de notification des recours en matière d'urbanisme à la demande de retrait d'un permis pour fraude. Le maire de Saint-Maur-des-Fossés avait délivré, le 27 mars 2018, un permis de construire deux bâtiments de vingt logements, suivi de deux permis modificatifs en 2019 et 2021. Deux sociétés voisines ont demandé au maire, plusieurs années plus tard, de retirer le permis initial au motif qu'il aurait été obtenu par fraude ; le maire a refusé le 7 décembre 2022 et le tribunal administratif de Melun a annulé ce refus. La question posée était celle de savoir si une telle demande de retrait, formée après l'expiration du délai de recours contentieux, constitue un recours administratif soumis à la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
La demande de retrait pour fraude est un recours administratif au sens de l'article R. 600-1
L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme impose à l'auteur d'un recours administratif ou contentieux contre une autorisation d'urbanisme de le notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, dans un délai de quinze jours francs. Le défaut de notification entraîne l'irrecevabilité du recours contentieux ultérieur. Le tribunal administratif de Melun avait considéré que la demande de retrait fondée sur la fraude, présentée hors délai de recours, échappait à cette qualification.
Le Conseil d'État censure ce raisonnement. Une demande tendant au retrait d'un permis de construire constitue un recours administratif au sens de l'article R. 600-1, y compris lorsqu'elle est formée après l'expiration du délai de recours contentieux au motif que le permis aurait été obtenu par fraude. Son auteur doit la notifier au pétitionnaire dans les formes prévues, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux dirigé contre le refus de retrait.
La fraude n'ouvre pas une voie de contestation affranchie des règles de forme
La solution se comprend au regard de l'objet de la notification : informer le bénéficiaire de l'autorisation qu'elle est contestée, afin qu'il puisse défendre ses droits et mesurer le risque pesant sur son projet. La demande de retrait pour fraude présente, pour le titulaire, une menace au moins équivalente à celle d'un recours ordinaire, puisque le retrait d'un acte obtenu par fraude n'est enfermé dans aucun délai. Le Conseil d'État refuse qu'un tiers puisse engager, sans en informer le pétitionnaire, une procédure susceptible d'aboutir à la disparition rétroactive du permis. La possibilité d'obtenir à tout moment le retrait d'un permis frauduleux n'est pas remise en cause ; celui qui s'en prévaut doit respecter les règles de forme du contentieux de l'urbanisme.
Le Conseil d'État règle l'affaire et rejette la demande des sociétés voisines
Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'État constate que la demande de retrait n'a pas été notifiée à la société bénéficiaire du permis. La requête dirigée contre le refus du maire est irrecevable et rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la commune relatif à la compétence du maire pour refuser le retrait. Les sociétés requérantes sont condamnées à verser 3 000 euros à la commune au titre des frais de procédure.
Ce que la décision induit pour les communes et les porteurs de projet
Pour les communes saisies d'une demande de retrait d'un permis pour fraude, l'absence de notification de la demande au bénéficiaire rend irrecevable le recours contre le refus de retrait. Les services instructeurs doivent, dès réception d'une telle demande, interroger son auteur sur l'accomplissement de la formalité et conserver la preuve de la réponse ; la fin de non-recevoir doit être soulevée dès le premier mémoire en défense. Les tiers qui soupçonnent une fraude doivent adresser la demande de retrait au maire et la notifier, dans les quinze jours francs, à la fois à l'autorité compétente et au titulaire du permis, par lettre recommandée avec avis de réception, en conservant les justificatifs. L'omission de cette formalité ferme la voie contentieuse contre le refus de retrait, quelle que soit la gravité des faits allégués.
Références : CE, 2e-7e ch. réunies, 16 juillet 2026, n° 503822, Commune de Saint-Maur-des-Fossés (mentionné aux tables) ; Conseil d'État, analyses de jurisprudence du 16 juillet au 31 août 2026 (fiche n° 503822, Lebon B).