L'arrêt CAA Bordeaux, 5e ch., 22 septembre 2026, n° 24BX01518, classé C+, précise l'articulation entre la procédure de recrutement des contractuels issue du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et le renouvellement du contrat d'un agent en poste sur un emploi permanent. Une agente polyvalente d'un lycée de La Réunion, employée par la Région par sept contrats à durée déterminée successifs depuis le 17 août 2017, avait postulé en décembre 2021 sur son propre poste, à pourvoir à compter du 28 mars 2022. La Région lui avait répondu, le 18 février 2022, que le poste faisait l'objet d'une procédure de recrutement avec offre d'emploi et sélection, et sa candidature n'avait pas été retenue. Le tribunal administratif de La Réunion lui avait accordé 2 000 euros pour un vice de procédure sans annuler le refus de renouvellement. La cour devait dire si l'employeur pouvait justifier un non-renouvellement par la seule mise en œuvre d'une sélection ouverte à des candidats non fonctionnaires.
Le renouvellement exige un constat préalable d'infructuosité du recrutement d'un fonctionnaire
L'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, aujourd'hui article L. 332-8 du code général de la fonction publique, autorise le recrutement de contractuels sur emploi permanent lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté. Le III de l'article 2-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, issu du décret du 19 décembre 2019, précise que le renouvellement du contrat d'un agent occupant un tel emploi n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a préalablement constaté le caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. L'employeur doit donc publier une déclaration de vacance d'emploi avant chaque renouvellement et vérifier qu'aucun fonctionnaire ne s'est porté candidat.
La procédure de sélection des articles 1er et 2 du décret de 2019 ne s'applique qu'aux postes vacants
La publication de la vacance ne déclenche pas la procédure de sélection ouverte aux personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, prévue par les articles 1er et 2 du décret du 19 décembre 2019 et par les articles 2-4 à 2-9 du décret du 15 février 1988 : cette procédure vise les recrutements sur des postes vacants. Lorsque l'agent en poste sollicite le renouvellement de son contrat et que l'intérêt du service ne justifie pas son remplacement, l'autorité territoriale n'est pas tenue d'examiner les candidatures d'autres non-fonctionnaires. En justifiant le refus de renouvellement par la seule volonté de sélectionner le meilleur candidat au terme d'une prétendue procédure légale, la Région Réunion a commis une erreur de droit. La décision du 18 février 2022 est annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
L'indemnisation sanctionne une décision qui n'était pas justifiée au fond et l'absence d'entretien préalable
Sur le terrain indemnitaire, l'agent en contrat à durée déterminée n'a pas droit au renouvellement, mais l'administration ne peut refuser de renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service, apprécié au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Les comptes rendus d'entretien professionnel décrivaient une agente compétente, bien intégrée et bénéficiant de la confiance de sa hiérarchie ; le refus n'était donc pas justifié au fond et ouvre droit à réparation. La cour retient en outre la méconnaissance de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 : l'agente ayant occupé un emploi permanent pendant plus de trois ans, la notification de la décision finale devait être précédée d'un entretien, et le tribunal avait omis de statuer sur ce chef. Compte tenu d'une ancienneté de près de cinq ans, de l'âge de 55 ans et de la rémunération perçue, l'indemnité pour solde de tout compte est fixée à 15 000 euros, en sus des 2 000 euros déjà alloués, avec intérêts et capitalisation. L'appel incident de la Région, portant sur un litige distinct, est jugé irrecevable.
Ce que l'arrêt induit pour les collectivités qui gèrent des contractuels sur emplois permanents
À l'approche de chaque échéance de contrat conclu sur le fondement du 2° de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique, l'employeur territorial doit publier la vacance et laisser courir le délai, constater formellement l'absence de candidature de fonctionnaire, puis se prononcer sur le renouvellement au regard du seul intérêt du service et de la manière de servir de l'agent. Il ne doit pas remettre le poste en concurrence entre contractuels si l'agent en place donne satisfaction ; s'il souhaite changer d'agent, il lui faut un motif tiré des besoins du service ou de la personne de l'intéressé, consigné dans la décision et dans le dossier. L'entretien préalable de l'article 38-1 doit être organisé dès que le contrat est susceptible de passer en durée indéterminée ou que la durée cumulée sur emploi permanent atteint trois ans. Les régions et départements qui gèrent par campagnes groupées des centaines d'agents des lycées et collèges sont les premiers concernés : une sélection généralisée appliquée aux postes déjà occupés exposera chaque refus à l'annulation et à une indemnité.
Références : CAA Bordeaux, 5e ch., 22 septembre 2026, n° 24BX01518, C+.