Par l'arrêt CAA Bordeaux, 4e ch., 8 juillet 2026, n° 24BX00054, la cour administrative d'appel de Bordeaux a homologué un protocole transactionnel conclu entre la collectivité territoriale de Guyane et la société Chantier naval de l'océan indien, puis constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les appels croisés des parties. Le marché, conclu en juin 2020 pour un prix forfaitaire de 4 642 000 euros, portait sur la construction à l'île Maurice d'un bac amphidrome assurant la liaison entre Saint-Laurent-du-Maroni et Albina, fret maritime compris. Après un premier protocole d'accord de 109 500 euros signé fin 2021 au titre du surcoût du fret, la société avait réclamé 767 653,70 euros, puis obtenu du tribunal administratif de la Guyane 138 500 euros par un jugement du 9 novembre 2023. En appel, les parties ont signé le 17 avril 2026 un protocole transactionnel dont la société a demandé l'homologation. La question était celle des conditions auxquelles le juge d'appel peut homologuer une transaction et des conséquences procédurales de cette homologation.
La transaction est exécutoire de plein droit, mais les parties à une instance peuvent en demander l'homologation
Selon l'article 2044 du code civil, repris à l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; en vertu de l'article 2052 du même code, elle a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle est exécutoire de plein droit, sans que les règles de la comptabilité publique y fassent obstacle. L'homologation n'est donc pas une condition de validité, mais elle reste ouverte aux parties à une instance en cours, qui peuvent présenter au juge des conclusions tendant à l'homologation de la transaction.
Le juge de l'homologation contrôle le consentement, la licéité de l'objet, l'absence de libéralité et l'ordre public
La cour vérifie que les parties consentent effectivement à la transaction, que son objet est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité une libéralité et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En l'espèce, le protocole signé le 17 avril 2026 met un terme, par des concessions réciproques, au litige persistant après le premier accord amiable de 2021 sur le surcoût du fret et les incidences financières du report de livraison. La cour constate que son objet n'est pas illicite, qu'aucune règle d'ordre public n'est méconnue et qu'il n'en résulte pas de libéralité au détriment de la collectivité, et elle homologue. Le contrôle demeure limité : la cour ne recalcule pas le préjudice et ne compare pas la somme transigée au montant alloué en première instance.
L'homologation entraîne le non-lieu à statuer sur l'ensemble des appels
En cas d'homologation, le juge constate le non-lieu à statuer sur la requête ou, si la partie requérante a subordonné son désistement à l'homologation, donne acte de ce désistement ; en cas de refus, la transaction est nulle et le juge statue sur la requête. En l'espèce, l'homologation prive d'objet tant l'appel principal de la collectivité, qui contestait sa condamnation, que les conclusions de la société, qui réclamait 759 298,70 euros et l'exécution sous astreinte du jugement. Les fins de non-recevoir tirées de la méconnaissance de l'article 42.2 du CCAG applicable aux marchés industriels et de la portée du premier protocole ne sont pas examinées.
Ce que la décision induit pour les acheteurs publics en contentieux de l'exécution
Une transaction peut être conclue à tout stade, y compris après un jugement de première instance frappé d'appel, et permet de purger l'ensemble du litige sans attendre l'arrêt. Les services doivent veiller à disposer d'une délibération ou d'une décision habilitant le signataire, d'un exposé des concessions réciproques, d'une référence explicite aux instances en cours et au sort des appels, et de la mention du désistement conditionné à l'homologation lorsque la partie adverse l'exige. L'homologation reste facultative, mais elle apporte au comptable un titre juridictionnel et prévient toute contestation ultérieure sur la validité de l'accord.
Références : CAA Bordeaux, 4e ch., 8 juillet 2026, n° 24BX00054, collectivité territoriale de la Guyane c/ société Chantier naval de l'océan indien Ltd.