Par deux arrêts rendus le même jour, Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.321 et Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-83.093, la chambre criminelle refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l'article 497 du code de procédure pénale. Dans les deux affaires, un particulier avait fait citer directement un conseil départemental, celui de la Seine-Maritime dans la première, celui du Loiret dans la seconde, des chefs de favoritisme et d'abus de confiance. Les juridictions correctionnelles avaient relaxé les collectivités et le ministère public n'avait pas fait appel. Les parties civiles, cantonnées à l'appel des dispositions civiles, soutenaient que cette limitation méconnaissait le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789.
Le texte contesté a déjà été déclaré conforme à la Constitution
L'article 497, 3°, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1983, limite l'appel de la partie civile à ses intérêts civils. Cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2013-363 QPC du 31 janvier 2014, et aucun changement de circonstances n'est intervenu depuis. Les deux questions ne présentaient donc pas de caractère nouveau ou sérieux.
Les requérants insistaient sur la particularité de leur situation : une action publique mise en mouvement par citation directe, un prévenu personne morale de droit public, des « abstentions structurelles » reprochées à l'administration et un parquet qui avait indiqué ne formuler aucune observation. La Cour écarte ces considérations : la question de constitutionnalité porte sur le texte lui-même, indépendamment de la configuration procédurale de l'espèce.
La citation directe d'une collectivité pour favoritisme reste une voie d'action encadrée
Une personne morale de droit public peut être attraite devant le juge correctionnel par la voie de la citation directe, dès lors que la partie civile justifie d'un préjudice personnel et direct.
La portée de l'action demeure toutefois limitée. En vertu de l'article 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale des collectivités territoriales n'est engagée que pour les infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, ce que le juge correctionnel doit d'abord vérifier. Si la relaxe est prononcée et que le parquet s'abstient d'interjeter appel, le volet pénal est clos. La partie civile ne peut plus obtenir qu'une réparation civile, sur le fondement d'une faute démontrée dans les limites des faits visés à la prévention, comme la chambre criminelle l'a jugé le même jour dans une affaire de détournement de fonds publics (Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 25-83.714).
Le ministère public demeure l'arbitre de la poursuite au second degré
Le Conseil constitutionnel avait justifié en 2014 la limitation de l'appel de la partie civile par la distinction entre l'action publique, qui appartient à la société, et l'action civile, qui tend à la réparation d'un préjudice privé. Le parquet, qui dispose de la faculté d'appel en toute hypothèse, exerce un rôle de filtre. Les deux arrêts du 1er juillet 2026 confirment que cette architecture n'est pas remise en cause lorsque l'initiative des poursuites est venue d'une personne privée. La décision du procureur de ne pas suivre la partie civile en appel équivaut, en pratique, à un acquiescement à la relaxe.
Ce que la décision induit pour les collectivités et leurs directions juridiques
Une collectivité citée directement pour favoritisme doit traiter l'affaire avec le même sérieux qu'une poursuite engagée par le parquet : le juge statue sur les mêmes éléments constitutifs et une condamnation produirait les mêmes effets. La relaxe obtenue en première instance n'est acquise au pénal qu'à l'expiration du délai d'appel du ministère public ; il est utile de s'assurer auprès du greffe qu'aucun appel n'a été formé. La collectivité doit ensuite préparer le débat civil susceptible de se poursuivre devant la cour d'appel et démontrer que les faits visés à la citation, et eux seuls, ne constituent aucune faute civile. Pour les acheteurs, la protection la plus sûre contre une citation directe reste la traçabilité du choix de la procédure, de l'analyse des offres et des motifs d'attribution, quelle que soit la personne qui engage les poursuites.
Références : Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.321 (QPC, non-lieu à renvoi) ; Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-83.093 (QPC, non-lieu à renvoi) ; Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 25-83.714.