L'arrêt CAF, 17 juillet 2026, n° 2026-06 statue sur les appels croisés formés contre l'arrêt de la chambre du contentieux du 14 novembre 2025 relatif à la gestion de la chambre départementale d'agriculture de Lot-et-Garonne. L'établissement avait décidé en novembre 2018 de construire la retenue d'eau de Caussade malgré le retrait de l'autorisation environnementale, attribué les travaux sans mise en concurrence à une association et à une société liées à ses dirigeants, distribué près de 300 000 euros d'aides en argent et en bovins à des éleveurs, recruté le fils du président comme « comptable », puis fait régler des factures par ce dernier en dehors de toute habilitation alors que le préfet avait déclaré le budget non exécutoire. Cinq personnes avaient été condamnées en première instance à des amendes de 2 000 à 14 000 euros. La Cour devait trancher la question du cumul avec les condamnations pénales déjà prononcées, puis celle du préjudice exigé pour l'infraction d'avantage injustifié.
La condamnation pénale ne fait pas obstacle à la sanction financière
L'ancien président et son successeur, condamnés par la cour d'appel d'Agen en janvier 2022 à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour la réalisation des travaux en violation du retrait d'autorisation et pour les atteintes à l'environnement, invoquaient le principe non bis in idem. La Cour d'appel financière rappelle l'article L. 142-1-12 du code des juridictions financières, selon lequel les poursuites devant la Cour des comptes ne font pas obstacle à l'action pénale, et le principe de nécessité des peines, qui n'interdit pas des poursuites différentes pour les mêmes faits lorsqu'elles visent des sanctions de nature différente et protègent des intérêts sociaux distincts. Tel est le cas en l'espèce, les peines d'emprisonnement et les amendes financières étant de nature différente et la protection de l'environnement ne poursuivant pas le même objet que l'ordre public financier.
Le paiement de travaux à l'objet illicite constitue un préjudice, à la différence du seul défaut de mise en concurrence
Sur les marchés de travaux de la retenue, la chambre du contentieux avait relaxé les dirigeants du chef d'octroi d'un avantage injustifié, les prestations ayant été réellement exécutées. Le ministère public soutenait qu'un défaut de mise en concurrence entraîne par lui-même un préjudice. La Cour d'appel financière écarte cette automaticité : il n'était pas démontré que la méconnaissance des règles de la commande publique avait fait perdre une chance sérieuse d'obtenir des offres mieux-disantes. Elle retient en revanche que la chambre d'agriculture avait agi de manière délibérée et réitérée en violation de ses règles de compétence et des prescriptions administratives qui lui interdisaient de construire l'ouvrage. Le paiement de travaux à l'objet illicite constitue alors une prise en charge de dépenses indues, donc un préjudice.
L'intérêt personnel, condition ajoutée par l'article L. 131-12 du code des juridictions financières depuis le 1er janvier 2023 et appliquée rétroactivement comme loi plus douce, résulte des liens entre les dirigeants et les attributaires : l'association était présidée par le vice-président et avait pour trésorier le président, tandis que la société était gérée par un autre vice-président. L'infraction est retenue à l'encontre des trois élus, en infirmation de la relaxe.
Le recrutement d'un proche sans publicité procure un avantage injustifié même si le salaire n'est pas excessif
Le président avait recruté son fils comme comptable de l'établissement, sans publicité du poste ni justification de qualifications, l'intéressé reconnaissant ignorer les règles de la gestion budgétaire et comptable publique. La chambre du contentieux avait écarté l'infraction faute de préjudice, les rémunérations correspondant à un service fait. La Cour d'appel financière juge au contraire que l'irrégularité du recrutement prive de fondement, au regard du droit public financier, les dépenses de rémunération qu'il a induites. Le lien de filiation caractérise l'intérêt personnel direct, et le manquement à l'obligation de faire cesser un conflit d'intérêts, posée par l'article 1er de la loi du 11 octobre 2013, constitue la méconnaissance des obligations.
Le fils, qui avait payé deux véhicules puis transmis l'ordre de payer les salaires en utilisant la griffe de l'agent comptable après le retrait de sa délégation, est confirmé dans sa qualité de comptable de fait. L'exonération prévue à l'article L. 131-5 du même code au profit de celui qui agit sur instruction de son supérieur est écartée, les instructions du président étant manifestement illégales et de nature à compromettre gravement l'intérêt public financier.
Ce que la décision induit pour les établissements publics et leurs dirigeants élus
L'arrêt porte l'amende du président à 20 000 euros, celle du premier vice-président à 10 000 euros et celle du second à 7 000 euros, deux prévenus non comparants recevant en outre 1 000 euros chacun pour défaut de comparution. Une dépense engagée hors des missions légales de l'organisme est une dépense indue, et le juge financier n'a pas à démontrer une surfacturation pour retenir un préjudice. Le recrutement d'un proche par l'autorité de nomination constitue, par lui-même, une situation de conflit d'intérêts à faire cesser, par déport et par publicité du poste, sous peine de voir les salaires versés qualifiés de préjudice. Les agents qui reçoivent des instructions de paiement contraires à un refus du comptable ou à une interdiction préfectorale doivent les refuser par écrit, la protection de l'exécutant subordonné ne jouant pas face à un ordre manifestement illégal. Enfin, une condamnation pénale déjà subie ne fait obstacle à aucune poursuite financière ultérieure.
Références : Cour d'appel financière, 17 juillet 2026, n° 2026-06, Chambre départementale d'agriculture de Lot-et-Garonne ; Cour des comptes, chambre du contentieux, 14 novembre 2025, n° S-2025-1664 (arrêt de première instance, cité dans l'arrêt d'appel).