Par une décision TC, 5 octobre 2026, Association One Voice c/ Inserm, publiée au recueil Lebon, le Tribunal des conflits répond à une question renvoyée par le Conseil d'État sur le fondement de l'article 35 du décret du 27 février 2015. Une association de protection animale avait demandé à l'Inserm la communication des enregistrements vidéo de tests comportementaux réalisés sur des souris dans une unité de recherche de Bordeaux. L'établissement s'y était refusé en invoquant l'opposition des chercheurs auteurs des images, et la CADA avait rendu un avis défavorable. Le tribunal administratif de Paris avait jugé que ces vidéos n'étaient pas des œuvres de l'esprit et avait enjoint leur communication. Saisi en cassation, le Conseil d'État a demandé au Tribunal des conflits si le juge administratif peut trancher lui-même la qualification d'œuvre de l'esprit ou doit la renvoyer au juge judiciaire.
La compétence judiciaire en propriété littéraire et artistique s'étend à la responsabilité des personnes publiques
Le Tribunal des conflits rappelle la portée de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, qui attribue aux tribunaux judiciaires les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique. Depuis la loi du 17 mai 2011, cette attribution déroge aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques : la recherche de leur responsabilité pour méconnaissance de droits d'auteur relève du juge judiciaire. Il en va de même, par dérogation à la loi du 11 décembre 2001 sur la nature administrative des marchés publics, de la responsabilité contractuelle des personnes morales de droit public en cette matière. Une collectivité poursuivie par un architecte, un photographe ou un graphiste pour contrefaçon ou violation de son droit moral sera donc attraite devant le tribunal judiciaire, même lorsque le litige naît d'un marché public.
Le contentieux de l'accès aux documents administratifs reste entièrement administratif
Ce contentieux indemnitaire se distingue du contentieux de la communication. Le recours formé contre le refus opposé par une administration ou un organisme privé chargé d'un service public à une demande fondée sur les articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration relève du juge administratif, auquel il appartient d'apprécier si le document entre dans le champ de ces dispositions et si les exceptions des articles L. 311-5 et L. 311-6 sont réunies. La même compétence vaut pour l'application de la réserve de l'article L. 311-4, selon laquelle les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. Le juge administratif peut donc, sans question préjudicielle, déterminer si le document demandé est susceptible d'être qualifié d'œuvre de l'esprit, l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle n'y faisant pas obstacle.
La solution évite l'allongement des procédures d'accès
Le choix inverse aurait conduit à suspendre de nombreux litiges d'accès dans l'attente d'une décision judiciaire, alors que le contentieux CADA est conçu comme rapide. Le Tribunal des conflits retient que la qualification d'œuvre de l'esprit, examinée au titre de l'article L. 311-4, n'est qu'un élément de la décision sur la communicabilité et ne tranche aucun droit patrimonial. La réserve de propriété littéraire et artistique conserve sa portée : elle ne fait pas obstacle à la communication en elle-même, mais limite la réutilisation et peut, selon la jurisprudence administrative, justifier un refus lorsque la divulgation d'une œuvre non encore divulguée est en cause.
Ce que la décision induit pour les collectivités saisies de demandes de communication
Les collectivités et leurs établissements reçoivent régulièrement des demandes portant sur des plans d'architecte, des études, des photographies, des maquettes ou des supports de communication réalisés par des prestataires. Le refus de communication fondé sur les droits d'auteur sera apprécié par le tribunal administratif, qui vérifiera lui-même l'originalité invoquée. Les services juridiques doivent donc motiver ces refus de manière concrète (identification de l'auteur, caractère original de l'œuvre, absence de divulgation ou atteinte au droit moral) plutôt que par une simple référence à l'article L. 311-4. À l'inverse, la responsabilité de la collectivité pour une communication ou une réutilisation qui méconnaîtrait les droits d'un auteur sera recherchée devant le juge judiciaire, ce qui incite à sécuriser les clauses de cession de droits dans les marchés de prestations intellectuelles.
Références : TC, 5 octobre 2026, Association One Voice c/ Institut national de la santé et de la recherche médicale, publié au recueil Lebon.