Par une décision CE, 7e ch., 23 octobre 2026, n° 517233, Élections municipales de Sainte-Radegonde (Charente-Maritime), le Conseil d'État confirme le rejet d'une protestation dirigée contre le premier tour du 15 mars 2026 dans une commune de moins de 1 000 habitants. La liste arrivée en tête avec 57,62 % des suffrages avait imprimé ses bulletins en inversant les candidats placés aux onzième et treizième rangs par rapport à la liste déposée en préfecture. Une candidate de la liste adverse soutenait que l'ensemble de ces bulletins devait être déclaré nul en application de l'article R. 66-2-1 du code électoral, ce qui aurait fait basculer l'élection. Le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté la protestation le 2 juin 2026. La décision est l'une des premières du Conseil d'État à appliquer le régime électoral des petites communes issu de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025, qui a généralisé le scrutin de liste paritaire sans panachage.
Les articles L. 252, L. 260 et R. 66-2-1 du code électoral fixent le nouveau cadre du scrutin
Depuis la loi du 21 mai 2025, l'article L. 252 du code électoral renvoie, pour les communes de moins de 1 000 habitants, aux modalités des articles L. 260 et L. 262 : les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. L'article L. 66 écarte du dépouillement les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante, et l'article R. 66-2-1, propre à ces communes, déclare nuls les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats. Le Conseil d'État en déduit que les bulletins qui modifient la liste déposée, notamment quant à l'ordre des candidats, doivent en principe être regardés comme nuls.
Une erreur matérielle sans manœuvre ne prive pas le vote de sa portée
La décision apporte aussitôt un tempérament. Il en va autrement lorsque la modification ne résulte pas d'une manœuvre et que les électeurs ont pu, au moyen de ces bulletins, émettre un vote contenant une désignation suffisante de la liste. Les sièges revenant à la liste sont alors attribués selon l'ordre de présentation de la liste déposée et non selon celui du bulletin. En l'espèce, l'inversion des onzième et treizième noms procédait d'une erreur matérielle non contestée et n'avait pas fait obstacle à l'identification de la liste par les électeurs ; l'irrégularité n'entraînait donc pas la nullité des suffrages. Le Conseil d'État écarte par ailleurs le grief tiré de ce que le tribunal aurait dénaturé la protestation, celui-ci ayant bien examiné le moyen fondé sur l'article R. 66-2-1.
La jurisprudence des bulletins irréguliers est transposée au scrutin des petites communes
La solution prolonge, dans le nouveau cadre, la distinction classique du juge électoral entre la nullité sanctionnant une manœuvre ou une atteinte à la clarté du choix de l'électeur et la simple irrégularité formelle sans incidence sur la sincérité du scrutin. Elle évite qu'une coquille d'impression n'anéantisse l'expression de la majorité des électeurs. La nullité reste toutefois la règle, et la régularisation de l'ordre des sièges se fait au profit de la liste déposée en préfecture, seule référence juridique : un candidat dont le rang a été dégradé sur le bulletin ne peut revendiquer le siège correspondant au rang imprimé.
Ce que la décision induit pour les candidats et les services électoraux des petites communes
Pour les élections partielles à venir et pour le renouvellement de 2032, les têtes de liste des communes de moins de 1 000 habitants doivent faire relire leurs bulletins par rapport au récépissé de dépôt. La tolérance jurisprudentielle suppose de démontrer l'absence de manœuvre, ce qui sera plus difficile si l'inversion favorise un candidat identifié ou se répète sur plusieurs tours. Les bureaux de vote et les commissions de contrôle ne doivent pas écarter d'office des bulletins présentant une telle divergence lorsque la liste reste reconnaissable ; ils ont intérêt à les comptabiliser à part et à consigner la difficulté au procès-verbal. Les secrétaires de mairie attribueront les sièges dans l'ordre de la liste déposée, le récépissé préfectoral étant la seule référence. Une protestation fondée sur la seule divergence entre bulletin et liste déposée n'a de chance de prospérer, à notre sens, que si elle démontre une manœuvre ou une confusion réelle des électeurs.
Références : CE, 7e ch., 23 octobre 2026, n° 517233, Élections municipales de Sainte-Radegonde (Charente-Maritime), inédit ; Loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité.