Par la décision CE, 5e et 6e ch. réunies, 16 octobre 2026, ministre de l'intérieur, n° 510479, publiée au recueil Lebon, le Conseil d'État précise l'étendue de la protection des agents publics lanceurs d'alerte contre les sanctions disciplinaires. Un brigadier-chef affecté au dépôt du palais de justice de Paris avait signalé à sa hiérarchie, en mars 2019, des mauvais traitements et des propos injurieux et racistes visant des personnes déférées ; l'inspection générale de la police nationale avait confirmé les faits en février 2020. L'agent avait reçu un avertissement en janvier 2021 pour avoir divulgué publiquement son signalement, sanction annulée par un arrêt devenu irrévocable, puis un second avertissement le 29 novembre 2021 pour ne pas avoir rendu compte de sa participation à une table ronde d'une mission d'information de l'Assemblée nationale, et enfin un blâme le 30 mai 2023 pour ses interventions dans les médias de janvier 2021. Le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel de Paris avaient annulé ces deux dernières sanctions et le ministre se pourvoyait en cassation. Le Conseil d'État devait dire si la protection légale s'étend à la dénonciation publique des représailles et comment elle se concilie avec le devoir de réserve.
La protection couvre le signalement, la divulgation conforme à la loi et la dénonciation publique d'une sanction subie en représailles
Le Conseil d'État se fonde sur les articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, sur son article 10-1 relatif à la charge de la preuve et sur le deuxième alinéa de l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique, qui interdit toute mesure défavorable, notamment disciplinaire, prise à l'encontre d'un agent en raison d'un signalement ou d'une divulgation publique. Un fonctionnaire lanceur d'alerte ne peut être sanctionné ni pour son signalement ou sa divulgation publique effectués dans les conditions prévues par la loi, ni pour avoir rendu publique une sanction qu'il a subie à la suite d'un signalement antérieur. L'argument tiré de l'obligation de signalement externe préalable issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 est écarté, cette procédure n'étant pas applicable à la date des faits.
Le devoir de réserve subsiste et impose la mesure dans l'expression, sous le contrôle du juge de la proportionnalité
La décision ne consacre pas une immunité. L'exercice du droit d'alerte doit être concilié avec les obligations déontologiques du fonctionnaire, en particulier le devoir de réserve prévu, pour les policiers, par les articles R. 434-4 et suivants et R. 434-29 du code de la sécurité intérieure, qui impose de la mesure dans l'expression. Le juge apprécie l'existence d'une faute et la proportionnalité de la sanction au regard de l'objet du signalement, des suites qui lui ont été données par l'administration et des conditions dans lesquelles l'alerte a été lancée. En l'espèce, la cour avait relevé que l'agent avait respecté la procédure de signalement, que les diligences de l'administration n'avaient été ni suffisantes ni appropriées, les agents mis en cause n'ayant pas été écartés, et que ses propos dans les médias étaient proportionnés et mesurés. Cette appréciation souveraine échappe au juge de cassation et le blâme constituait une mesure de représailles prohibée.
L'aménagement de la charge de la preuve ne joue que lorsque le lien avec l'alerte n'est pas revendiqué par l'administration
L'article 10-1 de la loi de 2016 fait peser sur l'administration la charge de prouver que la mesure contestée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'alerte. Cet aménagement ne s'applique pas lorsque la sanction est expressément fondée sur le signalement ou la divulgation : le lien est alors établi par la décision elle-même et le juge forme sa conviction au vu de l'ensemble des pièces. Pour l'avertissement du 29 novembre 2021, la cour a pu juger, compte tenu de l'objet de l'audition parlementaire consacrée à l'évaluation de la législation sur les lanceurs d'alerte et de l'absence de tout comportement fautif, que l'agent n'avait pas manqué à l'obligation de rendre compte ; les critiques du ministre sur la qualification de commission parlementaire visaient des motifs surabondants. Le pourvoi est rejeté et l'État supporte 3 000 euros de frais au titre de l'aide juridictionnelle.
Ce que la décision induit pour les employeurs publics confrontés à une alerte interne
Une administration qui ne prend pas de mesures suffisantes à l'égard des faits dénoncés, par exemple en laissant en poste les agents mis en cause après un rapport d'inspection, fragilise toute sanction ultérieure contre le lanceur d'alerte. Une sanction qui vise expressément le signalement, la divulgation ou la dénonciation de la représaille est prohibée par sa propre rédaction ; une sanction fondée sur un autre comportement devra être justifiée par des éléments objectifs, l'employeur supportant la charge de la preuve. Le devoir de réserve reste opposable, mais seulement pour des propos excessifs ou inexacts, appréciés au regard de la gravité des faits dénoncés. Les employeurs territoriaux et hospitaliers, qui relèvent du même article L. 135-4 du code général de la fonction publique, doivent organiser le traitement des alertes par un référent identifié, documenter les suites données dans un délai raisonnable et soumettre tout projet de sanction visant un auteur de signalement à un examen juridique préalable.
Références : CE, 5e et 6e ch. réunies, 16 octobre 2026, ministre de l'intérieur, n° 510479, publié au recueil Lebon.