Par la décision CE, Section, 17 juin 2026, n° 489764, publiée au recueil Lebon, le Conseil d'État précise l'office du juge administratif saisi d'une demande d'homologation d'un accord conclu à l'issue d'une médiation. Un automobiliste avait obtenu l'annulation définitive de l'arrêté préfectoral suspendant son permis de conduire, à la suite de sa relaxe par le tribunal de police pour irrégularité du procès-verbal. Dans l'instance indemnitaire qu'il avait engagée, le président de chambre du tribunal administratif de Nice avait ordonné une médiation, à l'issue de laquelle l'État s'engageait à verser 6 143 euros contre renonciation à toute action. Le tribunal avait refusé l'homologation en jugeant que cette somme constituait une libéralité, le requérant ne justifiant d'aucun droit à réparation. La question posée portait sur l'étendue du contrôle du juge de l'homologation et sur la place de l'interdiction des libéralités dans ce contrôle.
Le juge vérifie la capacité, le consentement, la libre disposition des droits et l'ordre public
Le Conseil d'État combine les articles L. 213-1, L. 213-3, L. 213-4 et L. 213-7 du code de justice administrative. Quelle que soit la qualification donnée à l'accord, le juge s'assure de leur capacité de contracter et de leur consentement effectif. Il vérifie ensuite que l'accord ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas des règles d'ordre public. Le contrôle intègre une appréciation d'ensemble : le juge tient compte des intérêts respectifs des parties et de l'intérêt général, y compris de l'intérêt qui s'attache à ce qu'il soit mis fin à la procédure en cours et renoncé à toute nouvelle procédure ayant le même objet.
La somme versée par la personne publique n'est une libéralité qu'en cas de disproportion manifeste
Lorsque la personne publique s'engage à verser une somme ou à renoncer à sa perception, le juge vérifie que cette somme n'est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l'objet du litige et des contreparties accordées par l'autre partie, constitutive d'une libéralité. La renonciation à la procédure juridictionnelle compte parmi ces contreparties. Le contrôle est donc restreint et global : le juge apprécie si le sacrifice financier consenti par la collectivité reste dans un rapport raisonnable avec l'aléa du procès et avec l'avantage que représente son extinction.
L'autorité de la chose jugée interdisait au tribunal de nier tout droit à réparation
Le tribunal administratif avait déduit de la matérialité de l'infraction routière que le requérant ne justifiait d'aucun droit à indemnité. Le Conseil d'État censure ce raisonnement pour erreur de droit : le jugement d'annulation de l'arrêté de suspension, devenu définitif, et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire s'imposaient au juge de l'homologation, qui ne pouvait regarder comme une libéralité, dans son principe, le versement destiné à réparer les conséquences d'une illégalité ainsi constatée. Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'État constate que ni la capacité ni le consentement des parties ne sont contestés, que le versement de 6 143 euros n'est constitutif d'une libéralité ni dans son principe ni dans son montant, et homologue lui-même l'accord. La demande indemnitaire initiale de 15 520 euros devient sans objet.
Ce que la décision induit pour les personnes publiques qui recourent à la médiation
Le protocole doit mentionner la qualité et l'habilitation des signataires, décrire le litige et l'aléa, chiffrer les contreparties réciproques en y incluant la renonciation aux instances en cours et à venir, et éviter toute clause portant sur des droits indisponibles. Le contrôle restreint de la disproportion manifeste laisse, à notre sens, une marge réelle pour transiger sur des montants qui ne correspondent pas à une créance strictement établie, dès lors que la somme reste cohérente avec le montant en litige et l'aléa du procès. Les ordonnateurs et les comptables peuvent s'appuyer sur l'homologation, qui confère force exécutoire à l'accord, pour procéder au paiement. Lorsqu'une décision de justice antérieure a déjà tranché un point du litige, l'accord doit en tirer les conséquences, le juge de l'homologation ne pouvant pas davantage la remettre en cause.
Références : CE, Section, 17 juin 2026, n° 489764, publié au recueil Lebon (ECLI:FR:CESEC:2026:489764.20260617) ; Code de justice administrative, chapitre III « La médiation », art. L. 213-1 à L. 213-14.