L'arrêt Cour des comptes, chambre du contentieux, 24 juillet 2026, n° S-2026-0952 concerne l'adjointe gestionnaire d'un collège des Hautes-Pyrénées, en fonctions depuis 2007, suspendue en mars 2023 puis révoquée en février 2024. Un audit de l'agence comptable avait révélé que la quasi-totalité des bons de commande était émise par elle seule, sans signature du chef d'établissement, et que les souches avaient été détruites. Elle était renvoyée pour avoir engagé des dépenses sans habilitation de janvier 2021 à mars 2023 et pour s'être octroyé des avantages injustifiés au début de l'année 2023. La Cour devait d'abord se prononcer sur l'articulation de sa compétence avec la sanction disciplinaire déjà prononcée et la procédure pénale en cours.
La sanction disciplinaire et l'enquête pénale ne ferment pas la voie financière
L'intéressée était fonctionnaire et le collège un établissement public local d'enseignement soumis au contrôle des juridictions financières ; la prescription de cinq ans limitait l'examen aux faits postérieurs au 2 mai 2019. Sur le cumul, la Cour écarte le principe non bis in idem : la révocation protège les intérêts de l'employeur et l'ordre disciplinaire, l'amende financière protège l'ordre public financier. La plainte pénale déposée en mars 2023 n'avait donné lieu à aucune décision définitive, l'affaire se trouvant au stade de l'enquête préliminaire. Rien n'interdisait au juge financier de statuer.
Sans délégation publiée, chaque bon de commande signé par la gestionnaire est une dépense engagée sans pouvoir
L'infraction d'engagement de dépenses sans habilitation, prévue au 3° de l'article L. 131-13 du code des juridictions financières et qui reprend l'ancien régime, est caractérisée dès lors que l'auteur n'a ni la qualité d'ordonnateur ni une délégation régulière. L'adjointe gestionnaire n'était pas ordonnatrice suppléante et aucune délégation de signature n'a été retrouvée ni publiée. Sur 984 factures contrôlées, 936 avaient été engagées sans signature ni décision préalable de l'ordonnateur. Le caractère systématique et répété de cette pratique constitue une circonstance aggravante. Le principe de non-rétroactivité ne joue que pour le plafond de l'amende, modifié par les textes récents.
L'avantage injustifié à soi-même se mesure strictement, mais la probité est en cause quel que soit le montant
L'infraction d'octroi d'un avantage injustifié à soi-même, issue de l'article L. 131-12 du même code, n'est applicable qu'aux faits postérieurs au 1er janvier 2023. Sur 358,76 euros d'achats litigieux, la Cour n'en retient que 113,19 euros, correspondant à des matériaux de construction et du matériel informatique retrouvés dans le logement de fonction et sans lien avec l'activité du collège. Les achats alimentaires sont écartés, des achats comparables ayant été effectués après son départ pour les besoins d'une classe. L'intérêt personnel direct résulte de la jouissance des biens. La Cour relève en outre des manquements au suivi des stocks, à la tenue de l'inventaire et au devoir de probité posé par le code général de la fonction publique, la faiblesse des montants ne retirant rien à la qualification.
L'amende est fixée à 500 euros, avec publication au Journal officiel. Ce montant s'explique par la situation de l'intéressée, révoquée, sans emploi et disposant de très faibles revenus, et par les défaillances de la chaîne de la dépense : le chef d'établissement, en poste depuis 2016, n'avait jamais formalisé de délégation ni exercé de contrôle, et le poste comptable n'avait déclenché aucune alerte.
Ce que la décision induit pour les chefs d'établissement, les collectivités de rattachement et les employeurs publics
L'arrêt s'adresse d'abord aux ordonnateurs qui laissent, par commodité, un gestionnaire engager les dépenses courantes sans acte formel. La délégation de signature doit être écrite, désigner précisément son bénéficiaire et son périmètre, et être publiée ; à défaut, chaque commande constitue une infraction imputable à son auteur, et le juge financier peut ensuite s'intéresser à celui qui a laissé faire. Les collectivités de rattachement des établissements scolaires et, plus largement, les employeurs publics ont intérêt à vérifier l'existence et la publication des délégations en vigueur dans les structures qu'ils financent. L'arrêt confirme aussi l'autonomie des responsabilités disciplinaire, pénale et financière : un agent déjà révoqué et visé par une plainte peut être poursuivi devant la Cour des comptes pour les mêmes faits.
Références : Cour des comptes, chambre du contentieux, 24 juillet 2026, n° S-2026-0952, Collège Gaston Fébus de Lannemezan.