Le décret n° 2026-948 du 12 octobre 2026 définissant les modalités d'application de la majoration de durée d'assurance pour l'exercice d'un mandat local, publié au Journal officiel du 13 octobre 2026, met en œuvre l'article 5 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local. Cette loi a inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 161-21-2 qui accorde une majoration de durée d'assurance d'un trimestre pour l'exercice, pendant un mandat complet, de fonctions exécutives locales, dans la limite de trois trimestres. Le décret définit le mandat complet, règle le cumul avec un mandat parlementaire et renvoie à un arrêté la liste des pièces justificatives, fixée par l'arrêté du 13 octobre 2026 publié le 15 octobre.
La majoration bénéficie aux titulaires de fonctions exécutives locales, dans la limite de trois trimestres
L'article L. 161-21-2 vise les maires, adjoints et membres de délégation spéciale faisant fonction de maire ou d'adjoint ; les présidents et vice-présidents de conseil départemental, de conseil régional et d'EPCI à fiscalité propre ; les présidents et vice-présidents de la métropole de Lyon et des assemblées de Corse, de Guyane, de Martinique et de Mayotte ; les membres des conseils exécutifs de Corse et de Martinique ; enfin les conseillers de ces collectivités titulaires d'une délégation de fonction. Chaque mandat complet vaut un trimestre, dans la limite de trois. Les conseillers délégués n'y ont pas droit lorsqu'ils sont par ailleurs parlementaires : le II du nouvel article R. 161-17-1 précise qu'un élu ayant exercé simultanément un mandat parlementaire et une délégation est regardé comme parlementaire quelle que soit la durée de la concomitance, sous réserve du délai de l'article LO 151 du code électoral pour faire cesser l'incompatibilité.
Le mandat complet court de l'élection de l'exécutif au renouvellement général suivant
Le I de l'article R. 161-17-1 définit le mandat complet par référence à plusieurs situations, qui supposent toutes un exercice sans interruption. Le cas ordinaire est celui des fonctions exercées du lendemain de l'élection de l'exécutif suivant un renouvellement général jusqu'à la proclamation des résultats du renouvellement général suivant. Le décret assimile à un mandat complet la période courant depuis l'élection de l'exécutif intervenue après l'annulation juridictionnelle définitive de la précédente élection de l'exécutif, ainsi que celle qui suit une élection partielle intégrale organisée après annulation ou en raison de l'impossibilité de constituer l'organe délibérant. Un élu entré en fonctions en cours de mandat à la suite d'une démission ou d'un décès n'accomplit donc pas un mandat complet, pas plus que celui qui a quitté ses fonctions avant le terme. Le régime compétent pour valider la majoration est déterminé selon l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, avec des adaptations pour les marins, les agriculteurs, les fonctionnaires relevant de la CNRACL et les ouvriers de l'État.
Les justificatifs sont établis par la collectivité
L'arrêté du 13 octobre 2026 énumère les pièces que l'assuré produit sur demande de sa caisse. Pour le début du mandat : procès-verbal d'élection au sein de l'organe délibérant, fiche de versement de l'indemnité de fonctions du mois suivant la prise de fonctions, tableau de composition de l'assemblée, premier tableau annuel récapitulatif des indemnités, arrêté ou délibération de délégation, ou formulaire homologué renseigné par la collectivité. Pour la fin du mandat : procès-verbal de la dernière réunion de la dernière année, fiche d'indemnité du mois précédant le renouvellement, dernier tableau annuel des indemnités, ou formulaire homologué. Ces pièces mentionnent les dates, le nom et la fonction de l'élu. Les élus relevant des cas d'annulation ou d'élection partielle joignent le jugement ou la décision préfectorale de nomination de la délégation spéciale ; les conseillers délégués attestent par formulaire n'avoir pas été simultanément parlementaires. L'article 8 du décret fixe l'application aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.
Ce que ces textes induisent pour les collectivités et leurs anciens élus
Les services des assemblées et les ressources humaines des collectivités deviennent les producteurs des preuves. Ils seront sollicités par d'anciens élus, y compris pour des mandats anciens, le texte ne limitant pas la majoration aux mandats postérieurs à 2026. Les collectivités ont donc intérêt à conserver et à indexer les procès-verbaux d'installation, les arrêtés de délégation et les tableaux annuels d'indemnités, et à préparer le renseignement du formulaire homologué. Les élus sortants de mars 2026 qui liquident leur pension avant le 1er janvier 2027 ne bénéficieront pas de la majoration ; ceux qui peuvent différer leur départ de quelques semaines gagneront jusqu'à trois trimestres. Les conseillers délégués veilleront à ce que leur arrêté de délégation soit daté du début du mandat, une délégation accordée en cours de mandat ne couvrant pas la période complète exigée.
Références : Décret n° 2026-948 du 12 octobre 2026 définissant les modalités d'application de la majoration de durée d'assurance pour l'exercice d'un mandat local, JORF n° 0239 du 13 octobre 2026, NOR TRSS2616720D ; Loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, JORF n° 0300 du 23 décembre 2025, art. 5 ; Article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale ; Arrêté du 13 octobre 2026 relatif à la liste des pièces justificatives attestant des fonctions et de l'exercice d'un mandat complet en application de l'article R. 161-17-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0241 du 15 octobre 2026, NOR TRSS2627221A.