Le décret n° 2026-980 du 23 octobre 2026, publié au Journal officiel du 24 octobre et entré en vigueur le 25 octobre 2026, modifie l'article R. 411-6-2 du code de l'environnement. Il est pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, qui a étendu à la déclaration d'utilité publique et à la déclaration de projet prononcées par l'État la faculté de reconnaître, en amont, qu'un projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). Le texte précise le contenu du dossier à produire et organise la situation des projets déclarés avant la loi. La question pratique porte sur le dossier à constituer et sur le moment de sa constitution.
La reconnaissance anticipée de la RIIPM sort du seul champ des projets industriels
La dérogation aux interdictions de destruction d'espèces protégées suppose, aux termes du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, que le projet réponde à une raison impérative d'intérêt public majeur. Jusqu'en 2023, cette condition ne s'appréciait qu'au stade de la demande de dérogation. La loi relative à l'industrie verte a ouvert une première brèche en permettant au décret qualifiant un projet d'intérêt national majeur de reconnaître cette raison impérative dès l'amont (article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme), et le décret n° 2024-704 du 5 juillet 2024 avait créé l'article R. 411-6-2 pour fixer les informations à transmettre à cette fin.
La loi du 26 mai 2026 généralise ce mécanisme. L'article L. 122-1-1 du code de l'expropriation permet désormais à la déclaration d'utilité publique de reconnaître au projet le caractère d'opération répondant à une RIIPM, pour la durée de validité de la DUP et, le cas échéant, de sa prorogation, dans la limite de dix ans. L'article L. 126-1 du code de l'environnement ouvre la même faculté à la déclaration de projet, lorsqu'elle est prononcée par l'État. Dans les deux cas, la reconnaissance ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre la DUP ou la déclaration de projet, dont elle est divisible, et non à l'appui d'un recours contre l'arrêté de dérogation lui-même.
Le décret élargit le contenu du dossier au-delà de l'emploi
Dans sa rédaction de 2024, l'article R. 411-6-2 attendait du porteur de projet les caractéristiques du projet, le nombre d'emplois créés avec la contribution chiffrée au bassin d'emploi, et la description des enjeux du projet urbain ou du programme de développement concerné. Cette grille, pensée pour les gigafactories, convenait mal aux infrastructures de transport, aux ouvrages hydrauliques ou aux projets de défense.
Le décret du 23 octobre 2026 corrige ce défaut. Il ajoute d'abord l'article L. 126-1 du code de l'environnement à la liste des procédures couvertes. Il reformule l'exigence relative aux bénéfices du projet : le porteur fournit désormais, suivant la nature du projet et des objectifs poursuivis, des informations précises permettant d'évaluer ces bénéfices, dont l'emploi n'est plus qu'un exemple, à côté d'indicateurs relatifs aux effets sur la transition énergétique, la sécurité des biens et des personnes, la santé des populations, la défense ou tout autre sujet en lien avec la raison invoquée. Il ajoute enfin le territoire parmi les enjeux dont la cohérence avec le projet doit être décrite.
La liste reste introduite par l'adverbe notamment ; elle n'est pas limitative et l'autorité de l'État peut réclamer d'autres éléments. Le texte ne dit rien des deux autres conditions de la dérogation, l'absence de solution alternative satisfaisante et le maintien des espèces dans un état de conservation favorable, qui continuent de s'apprécier au stade de l'arrêté de dérogation.
Les projets déclarés avant le 26 mai 2026 peuvent obtenir la reconnaissance a posteriori
L'article 2 du décret met en œuvre le régime transitoire prévu par la loi. Pour les projets ayant fait l'objet, avant le 26 mai 2026, d'une DUP ou d'une déclaration de projet prise sur le fondement de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ou de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, la reconnaissance peut être prononcée après coup, à la demande du porteur de projet. L'acte prend la forme d'un décret si la DUP ou la déclaration de projet émanait du Premier ministre, d'un arrêté ministériel si elle émanait d'un ministre, d'un arrêté préfectoral si elle émanait du préfet.
Le décret ne reprend pas les deux réserves fixées par la loi, qui s'appliquent directement : la déclaration ne doit pas avoir été annulée par une décision juridictionnelle devenue définitive, et aucune dérogation aux interdictions de l'article L. 411-1 ne doit avoir déjà été délivrée. Un projet dont la dérogation est en cours d'instruction entre dans le dispositif ; un projet déjà autorisé en est exclu.
Ce que le décret induit pour les maîtres d'ouvrage publics et les collectivités
Pour les projets à venir, le dossier d'enquête préalable à la DUP ou à la déclaration de projet devra intégrer, dès sa constitution, une rubrique dédiée à la RIIPM, construite selon la nature du projet : indicateurs de sécurité pour un ouvrage de protection contre les inondations, indicateurs énergétiques pour un réseau de chaleur, données de santé publique pour un équipement hospitalier. Le chiffrage précis des bénéfices attendus reste la règle, l'emploi n'étant plus l'unique étalon.
Pour les projets déjà déclarés et non encore autorisés au titre des espèces protégées, la demande de reconnaissance a posteriori mérite un examen rapide. Elle fige la question de la RIIPM dans un acte propre et la soustrait au contentieux ultérieur de la dérogation. Elle suppose en contrepartie un dossier conforme au nouvel article R. 411-6-2, ce qui conduit souvent à compléter le dossier d'enquête initial.
La reconnaissance ne vaut que pour les DUP et déclarations de projet prononcées par l'État : une déclaration de projet adoptée par l'organe délibérant d'une collectivité n'y donne pas accès. Et la RIIPM reconnue n'emporte pas dérogation : l'arrêté au titre de l'article L. 411-2 reste nécessaire.
Références : décret n° 2026-980 du 23 octobre 2026 ; article 36 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 ; article R. 411-6-2 du code de l'environnement ; article L. 411-2 du code de l'environnement ; article L. 126-1 du code de l'environnement ; article L. 122-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.