Par sa décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, dite loi Ripost, devenue la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 publiée au Journal officiel du 19 août. Saisi par deux groupes de plus de soixante députés sur trente articles, il a censuré huit dispositions sur le fond et cinq cavaliers législatifs, et formulé cinq réserves d'interprétation. L'une d'elles porte sur l'article 50 de la loi, qui prolonge et étend l'expérimentation de traitement algorithmique des images de vidéoprotection ouverte par la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques. Les communes équipées en caméras et les gestionnaires de sites recevant du public doivent savoir ce qu'ils peuvent déployer, à quelles conditions et pour combien de temps.
L'expérimentation ouverte pour les Jeux de 2024 court désormais jusqu'au 31 décembre 2030
L'article 10 de la loi du 19 mai 2023 avait autorisé, à titre expérimental et jusqu'au 31 mars 2025, le traitement algorithmique des images de vidéoprotection et de caméras aéroportées pour détecter des événements prédéterminés dans les manifestations sportives, récréatives ou culturelles exposées à un risque d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves aux personnes, ainsi que dans les transports. La loi du 18 août 2026 reporte le terme de l'expérimentation au 31 décembre 2030 et en élargit le champ à certains bâtiments et lieux ouverts au public exposés à ces mêmes risques, à l'exclusion des risques pesant sur les seuls biens. Le dispositif conserve ses interdits : aucune reconnaissance faciale, aucun traitement de données biométriques, aucun rapprochement avec d'autres fichiers. L'autorisation demeure préfectorale, motivée et susceptible de recours devant le juge administratif, y compris en référé.
Cette prolongation fait suite à la décision CE, 30 janvier 2026, n° 506370, qui avait confirmé la position de la CNIL sur le dispositif de détection d'intrusions installé par une commune autour de ses écoles : hors habilitation législative expresse, l'analyse automatisée des images de la voie publique est illégale.
Le Conseil constitutionnel plafonne à trois mois les autorisations visant les lieux exposés à un risque permanent
Le texte adopté permettait, pour les bâtiments et lieux exposés à un risque permanent, d'aligner la durée de l'autorisation de traitement algorithmique sur celle de l'autorisation de vidéoprotection, soit jusqu'à cinq ans. Au paragraphe 544 de sa décision, le Conseil constitutionnel juge que cette durée ne saurait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, excéder trois mois. L'autorisation reste renouvelable selon les mêmes modalités tant que les conditions demeurent réunies. La réserve impose donc un réexamen trimestriel de la persistance du risque et de la proportionnalité du dispositif. Le Conseil déclare conformes les autres éléments du régime, en relevant les garanties maintenues depuis 2023.
La loi écarte par ailleurs les caméras-piétons confiées à des agents de sociétés privées
Le Conseil censure le II de l'article 47, qui autorisait les agents des gestionnaires du réseau routier à porter des caméras individuelles. Certains de ces gestionnaires étant des sociétés concessionnaires privées, le dispositif revenait à déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale, en méconnaissance de l'article 12 de la Déclaration de 1789. Il formule en outre une réserve sur les caméras aéroportées autorisées en procédure d'urgence, dont la durée doit rester proportionnée à la finalité poursuivie.
Ce que la loi et la décision induisent pour les communes et les gestionnaires de sites publics
Une commune ne peut toujours pas, de sa propre initiative, raccorder un logiciel d'analyse à ses caméras de voie publique. Elle doit recourir au dispositif expérimental : identifier un lieu ou un bâtiment exposé à un risque de terrorisme ou d'atteinte grave aux personnes, déposer une demande motivée auprès du préfet, recourir à un traitement conforme aux prescriptions techniques fixées par décret et respecter les interdictions de reconnaissance faciale et de rapprochement de fichiers. Pour un site exposé à un risque permanent, l'autorisation ne vaudra que trois mois et devra être renouvelée sur la base d'un bilan actualisé. Les marchés passés avec les éditeurs de logiciels doivent prévoir une durée et des conditions de résiliation compatibles avec ce rythme trimestriel, ainsi que l'obligation pour le titulaire de fournir les éléments d'évaluation attendus. La délibération du conseil municipal autorisant l'expérimentation et l'information du public, par affichage et sur le site de la collectivité, restent exigées. Les dispositifs installés sans autorisation préfectorale demeurent exposés à une mise en demeure de la CNIL et à une annulation par le juge administratif.
Références : Conseil constitutionnel, décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026, loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ; Communiqué de presse du Conseil constitutionnel, décision n° 2026-915 DC ; Loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (JO n° 192 du 19 août 2026), dossier législatif du Sénat ; CE, 30 janvier 2026, n° 506370 (vidéoprotection algorithmique, commune de Nice) ; Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, article 10.