L'arrêt Cour des comptes, chambre du contentieux, 16 octobre 2026, n° S-2026-1111 condamne l'ancien maire de Grand-Champ (Morbihan) et le gérant de l'entreprise de couverture titulaire d'un marché communal. La commune avait obtenu du département une subvention pour la réfection de la toiture de la mairie. Le projet d'extension qui justifiait ces travaux ayant été abandonné, les services municipaux ont demandé à l'entreprise d'émettre, en novembre 2018, une facture libellée « toiture mairie » pour des travaux non réalisés, afin de ne pas perdre le solde de la subvention avant l'expiration de son délai de validité. Le maire a mandaté la dépense, puis transmis la même facture au département pour obtenir le versement de 6 834,87 euros. Les fonds ont servi, l'été suivant, à refaire la toiture d'une école. La Cour devait qualifier cette opération au regard de la gestion de fait et dire si le remboursement de la subvention et l'absence d'enrichissement pouvaient conduire à une dispense de peine.
Les élus locaux sont justiciables de la Cour pour la gestion de fait, y compris pour des faits antérieurs à 2023
Si les maires échappent en principe au régime de responsabilité des gestionnaires publics en vertu de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières, l'article L. 131-3 les rend justiciables de l'infraction de gestion de fait prévue à l'article L. 131-15. Pour la période antérieure au 1er janvier 2023, les élus n'étaient pas davantage exclus du champ de la gestion de fait devant les chambres régionales des comptes. Le maire est donc justiciable pour des faits de 2018, dans la limite de la prescription de dix ans applicable à cette infraction. Le gérant de l'entreprise, qui a reçu des fonds irrégulièrement extraits d'une caisse publique, l'est également.
Le mandat fictif se caractérise par la pièce justificative mensongère, quelle que soit la destination des fonds
La gestion de fait en dépenses résulte de l'extraction irrégulière de deniers de la caisse du comptable. Elle peut prendre la forme d'un mandat fictif, comportant des mentions fallacieuses ou reposant sur des pièces justificatives mensongères, qui induit une affectation des fonds différente de celle annoncée. La Cour écarte la thèse de l'erreur matérielle : la facture visait expressément la mairie, le mandat renvoyait au lot « rénovation toiture ardoise » de la mairie, et il n'était pas contesté que la facture avait été émise à la demande des services pour conserver la subvention.
La chambre énumère ensuite les circonstances indifférentes à la qualification : l'absence de bénéficiaire occulte, de circuit parallèle de financement, d'enrichissement personnel ou de finalité étrangère à l'intérêt communal, le remboursement ultérieur de la subvention au département, et la réalisation postérieure de travaux utiles sur un autre bâtiment. Au moment du mandatement, aucun service fait ne correspondait à la facture. Le mandat du 12 novembre 2018 est donc fictif et l'extraction des fonds constitutive d'une gestion de fait, à laquelle le maire, qui connaissait l'absence de réalisation des travaux, a sciemment participé.
Le remboursement ne purge pas la gravité du comportement
La défense invoquait l'article L. 131-19 du code des juridictions financières, qui permet une dispense de peine lorsque le dommage est réparé et que le trouble a cessé. La Cour rappelle que cette dispense est facultative et juge que le remboursement de la subvention par la commune n'atténue pas la gravité du comportement au moment des faits. Elle retient comme circonstances aggravantes le caractère délibéré de la manœuvre, destinée à tromper le département dont l'intéressé était alors vice-président, ainsi que sa longue expérience d'élu et de gestionnaire public, les faits portant atteinte à la dignité de la fonction. Elle tient compte, en sens inverse, de la modestie des montants, de l'absence de préjudice pour la commune et d'enrichissement personnel. L'amende est fixée à 1 000 euros pour le maire et à 1 euro pour le gérant, dont le rôle est resté secondaire et qui, peu familier de la commande publique, a agi à la demande de la commune lors de son premier marché public. L'arrêt est publié au Journal officiel.
Ce que la décision induit pour les maires, les services financiers et les entreprises titulaires de marchés
Faire facturer avant service fait pour ne pas perdre un financement constitue une gestion de fait, quelle que soit la bonne foi alléguée quant à la destination des fonds. Face à une subvention sur le point d'expirer, les maires et leurs directeurs financiers doivent solliciter une prorogation ou un avenant auprès du financeur, ou renoncer au solde, plutôt que de produire une pièce inexacte. Le comptable public doit être alerté de toute discordance entre l'objet du marché et les travaux réalisés. Les entreprises doivent refuser d'émettre une facture ne correspondant pas à des prestations exécutées, même à la demande de leur client public, sous peine d'être elles-mêmes déclarées comptables de fait. De tels faits exposent en outre leurs auteurs à des poursuites pour faux et usage de faux, voire pour détournement de fonds publics, l'arrêt ne préjugeant pas de l'action pénale.
Références : Cour des comptes, chambre du contentieux, 16 octobre 2026, n° S-2026-1111, Commune de Grand-Champ (Morbihan).