Par l'arrêt CAA Marseille, 6e ch., 18 mai 2026, n°s 21MA02260 et 26MA00647, la cour administrative d'appel de Marseille a refusé d'homologuer le protocole transactionnel conclu, à l'issue d'une médiation, entre la commune d'Aigues-Mortes et la société Port Croisade. Un arrêt définitif du 16 décembre 2021 avait enjoint à la société de draguer le bassin de la ZAC de la Malamousque pour rétablir une profondeur de 2,40 mètres NGF, sous astreinte de 500 euros par jour. Saisie en janvier 2024 d'une demande d'exécution, la cour avait constaté l'accord des parties pour entrer en médiation par un arrêt avant dire droit du 8 juillet 2024 ; un protocole a été signé le 18 février 2026 et les deux parties en ont demandé l'homologation. La question posée tenait à la licéité d'une clause par laquelle la commune s'engageait à modifier le règlement intérieur du port et à signer un avenant au bail emphytéotique administratif ramenant la profondeur contractuelle à 2,00 mètres NGF.
Le changement de majorité municipale n'a pas fait disparaître la demande d'homologation
Après les élections, la nouvelle majorité a déclaré ne plus souhaiter donner suite à la médiation et la commune s'est désistée de sa demande d'homologation le 1er avril 2026. La société Port Croisade a maintenu la sienne. La cour donne acte du désistement de la commune mais poursuit l'examen de la demande de la société, l'article L. 213-4 du code de justice administrative permettant à la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, d'homologuer et de donner force exécutoire à l'accord issu d'une médiation.
Le juge de l'homologation relève d'office l'illicéité de l'objet du protocole
La cour rappelle l'office du juge de l'homologation : vérifier le consentement effectif des parties, la licéité de l'objet, l'absence de libéralité de la part de la collectivité publique et le respect des autres règles d'ordre public. Par une lettre du 8 avril 2026, elle a soulevé d'office un moyen d'ordre public tiré de la nullité du protocole. Une autorité investie d'un pouvoir réglementaire, qu'elle doit exercer dans l'intérêt général au regard des divers intérêts dont elle a la charge, ne peut s'engager par contrat à en faire usage dans un sens déterminé ; un contrat conclu en méconnaissance de ce principe a un objet illicite. L'origine de l'accord dans une médiation est sans incidence : il reste un contrat soumis aux règles d'ordre public applicables aux personnes publiques.
La clause litigieuse n'était ni une simple mise en cohérence technique ni une clause divisible
La société soutenait que l'article 3 du protocole se bornait à une « mise en cohérence technique » et qu'il était, en tout cas, divisible du reste de l'accord. L'engagement de modifier le règlement intérieur du port constitue un engagement de faire usage du pouvoir réglementaire dans un sens déterminé. Cette clause était en outre déterminante pour la société, qui réclamait depuis l'origine une réduction de la profondeur de dragage, et n'était donc pas détachable du reste du contrat. Le refus d'homologation entraîne la nullité de la transaction, et la cour reprend l'examen du litige d'exécution.
Le temps passé en médiation est pris en compte dans la liquidation de l'astreinte
Statuant sur l'exécution de son arrêt de 2021, la cour constate que la signalétique a été posée mais que le dragage n'a pas été réalisé, soit 1 347 jours de retard à la date de l'audience. Elle tient compte de l'exécution partielle et du choix des parties d'entrer en médiation à compter du 1er juillet 2024, laissant leur litige pendant. L'astreinte est liquidée à 250 000 euros, montant inférieur au produit arithmétique du retard. Par un second arrêt, CAA Marseille, 6e ch., 15 juin 2026, n° 26MA01376, la cour a rejeté pour le même motif une nouvelle demande d'homologation présentée par la société.
Ce que la décision induit pour les collectivités engagées dans une médiation
Un protocole issu d'une médiation doit être rédigé avec la même rigueur qu'une transaction ordinaire. Les engagements de la collectivité doivent porter sur des objets dont elle a la libre disposition : versement d'une somme, renonciation à une créance, réalisation de travaux, calendrier d'exécution. Toute stipulation promettant l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un acte réglementaire, d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de service expose l'ensemble de l'accord à la nullité si elle en est un élément déterminant. Lorsqu'une évolution réglementaire est souhaitée, le protocole peut tout au plus constater l'intention de l'autorité d'engager la procédure correspondante, sans lier l'issue de son exercice. Les exécutifs doivent enfin anticiper qu'un désistement après alternance ne met pas fin à la procédure d'homologation engagée par l'autre partie.
Références : CAA Marseille, 6e ch., 18 mai 2026, n°s 21MA02260 et 26MA00647, commune d'Aigues-Mortes c/ société Port Croisade ; CAA Marseille, 6e ch., 15 juin 2026, n° 26MA01376, société Port Croisade ; Code de justice administrative, art. L. 213-4.