Par une décision CE, 23 septembre 2026, n° 507246, Commune de Sucy-en-Brie et autres, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d'État rejette les recours formés par des collectivités contre le décret en Conseil d'État approuvant le schéma directeur de la région d'Île-de-France. Le conseil régional avait adopté le schéma par délibération ; le décret d'approbation y a ajouté une pastille d'urbanisation destinée à permettre la construction d'un établissement pénitentiaire, absente de la version adoptée par la région et soumise à enquête publique. Les communes requérantes invoquaient l'insuffisance de l'information du public et la méconnaissance des objectifs de sobriété foncière. La question posée portait sur l'étendue du pouvoir de l'État de modifier, au stade de l'approbation, un schéma élaboré par la région.
Le décret d'approbation peut s'écarter du schéma adopté par la région
L'article L. 123-2 du code de l'urbanisme encadre le contenu du schéma directeur de la région d'Île-de-France et impose qu'il respecte les règles générales d'urbanisme, les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d'intérêt général de l'État. Le Conseil d'État juge que le schéma approuvé par décret peut différer de celui adopté par le conseil régional, à la double condition que les modifications aient pour objet d'assurer le respect de ces obligations et qu'elles ne bouleversent pas l'économie générale du schéma adopté.
En l'espèce, l'ajout d'une zone d'urbanisation de 25 hectares pour un établissement pénitentiaire, projet d'envergure nationale présenté comme d'intérêt général majeur, entre dans ce cadre. Rapportée aux 10 839 hectares d'urbanisation prévus par le schéma, la modification ne remet pas en cause ses équilibres.
L'information du public peut résulter d'autres pièces que le projet soumis à enquête
Les requérants soutenaient que le public n'avait pas été informé du projet, absent de la version soumise à enquête publique. Le Conseil d'État écarte le moyen en relevant que le projet figurait dans l'avis de l'État annexé au dossier d'enquête, qu'il avait été évoqué lors de réunions publiques, qu'il avait suscité des contributions devant la commission d'enquête et qu'il avait fait l'objet d'une concertation préalable sous l'égide de la Commission nationale du débat public. Le caractère suffisant de l'information s'apprécie globalement, pièces annexes et débats compris.
La trajectoire de sobriété foncière ne fait pas obstacle à un projet d'intérêt général majeur
Sur le fond, le Conseil d'État juge que l'urbanisation de 25 hectares supplémentaires ne porte pas atteinte aux objectifs de développement durable et de préservation des terres agricoles assignés au schéma. Le projet, qualifié de projet d'envergure nationale d'intérêt général majeur, est exclu du décompte de la trajectoire régionale de réduction de l'artificialisation : la consommation d'espace liée aux grands projets de l'État relève d'une enveloppe nationale distincte et n'est pas imputée sur les objectifs régionaux.
Ce que la décision induit pour les régions, les communes et les porteurs de projets d'État
Pour les régions, l'approbation par décret du schéma directeur n'est pas une formalité : l'État peut y introduire des modifications ciblées, dès lors qu'elles répondent aux obligations de l'article L. 123-2 et respectent l'économie générale du document. Pour les communes, la contestation d'un ajout opéré par l'État suppose de démontrer l'absence de lien avec une obligation légale ou un projet d'intérêt général, l'altération des équilibres du schéma, ou un défaut réel d'information du public apprécié sur l'ensemble du dossier et de la procédure ; le constat que le projet ne figurait pas dans le document soumis à enquête ne suffit pas. Pour les porteurs de projets d'État, l'insertion d'une zone d'urbanisation dédiée au stade de l'approbation du schéma devient une voie praticable, sous réserve d'une information du public organisée en amont, par la concertation et par l'avis de l'État joint au dossier. Les collectivités qui s'opposent à de tels projets devront concentrer leurs moyens sur la qualification d'intérêt général et sur la mesure réelle de l'impact foncier.
Références : CE, 23 septembre 2026, n° 507246, Commune de Sucy-en-Brie et autres (mentionné aux tables).