Par la décision CE, 5e et 6e ch. réunies, 27 juillet 2026, ministre de l'intérieur, n° 499886, publiée au recueil Lebon, le Conseil d'État précise comment le principe de laïcité peut être opposé à un candidat à un emploi public au stade de l'enquête administrative. Un candidat à un emploi de policier adjoint s'était vu refuser, le 29 octobre 2021, l'agrément du préfet de police exigé par l'article 4 du décret du 9 mai 1995, au motif qu'une marque visible sur son front, conséquence de la pratique assidue d'un rite religieux dans le cadre privé, avait été observée lors de l'enquête prévue par les articles L. 114-1 et R. 114-2 du code de la sécurité intérieure. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté le recours, la cour administrative d'appel de Paris avait annulé le refus et le ministre de l'intérieur demandait la cassation. Le Conseil d'État devait dire si une telle marque, qui n'est ni un vêtement ni un objet, peut fonder un refus d'accès aux fonctions au nom de la neutralité du service.
La liberté de conscience protège l'accès aux fonctions, le principe de laïcité gouverne leur exercice
Le Conseil d'État rappelle le partage issu de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, aujourd'hui repris à l'article L. 121-2 du code général de la fonction publique, et de l'article R. 434-29 du code de la sécurité intérieure. Les agents de la police nationale bénéficient, comme tous les agents publics, de la liberté de conscience, qui interdit toute discrimination fondée sur la religion dans l'accès aux fonctions et dans le déroulement de la carrière ; le principe de laïcité leur interdit de manifester leurs croyances dans le cadre du service. L'administration peut donc s'assurer, le cas échéant au moyen de l'enquête administrative, que le candidat se conformera à l'obligation de neutralité une fois en fonctions. Elle ne peut pas déduire d'un élément relevant de la vie privée une intention de méconnaître cette obligation.
Le juge doit examiner si le signe traduit une volonté de manifester sa croyance, puis si son apparence le fait par elle-même dans le service
La cassation est prononcée pour erreur de droit dans la méthode. La cour de Paris avait jugé que la marque ne pouvait être regardée, en tant que telle, comme traduisant une volonté du candidat de manifester ses croyances dans le service, et s'était arrêtée là. Le Conseil d'État lui reproche de ne pas avoir poursuivi l'examen alors qu'elle avait elle-même relevé que la marque constituait un signe d'appartenance religieuse et que le ministre soutenait que ce signe était susceptible, par son apparence, de traduire une manifestation de croyance dans le cadre du service. Le juge de l'excès de pouvoir doit donc rechercher si le signe révèle une volonté de manifester une croyance dans le service puis, à défaut, si son apparence est par elle-même de nature à traduire cette manifestation.
Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'État annule le refus fondé sur le seul constat de la marque
Appliquant sa grille, le Conseil d'État juge que la seule présence de la marque ne pouvait être regardée comme traduisant une volonté du candidat de méconnaître ses futures obligations. L'administration ne pouvait pas davantage se fonder sur le seul constat, lors de l'enquête préalable, de cette marque dermatologique pour estimer son apparence incompatible avec l'exercice des fonctions, alors que l'intéressé avait indiqué être prêt à en atténuer la visibilité afin qu'elle ne traduise aucune manifestation de croyance dans le service. La Défenseure des droits avait été admise à intervenir dans l'instance. Le jugement du tribunal et la décision du préfet de police sont annulés et l'État est condamné à 3 000 euros de frais. La solution n'affirme pas qu'une marque de cette nature serait toujours sans incidence : elle exige une appréciation concrète, tenant compte de la position exprimée par le candidat et des aménagements possibles.
Ce que la décision induit pour les employeurs publics qui recrutent après enquête administrative
Pour les services qui procèdent à des enquêtes administratives avant recrutement, agrément ou habilitation, la décision interdit de transformer un constat d'apparence en motif de refus. Le rapport d'enquête peut mentionner un élément visible lié à une pratique religieuse privée, mais la décision de refus doit établir soit une volonté du candidat de manifester sa croyance dans le service, soit une apparence qui, par elle-même, produirait cet effet, après avoir recueilli la position de l'intéressé et examiné les aménagements qu'il propose. Un entretien contradictoire, consigné au dossier, devient la précaution minimale. Les mêmes exigences s'appliquent, à notre sens, aux employeurs territoriaux et hospitaliers lorsqu'ils opposent la neutralité du service à un candidat ou à un agent en poste : la décision doit reposer sur un comportement ou une manifestation dans le service et non sur un marqueur de la vie privée. Les directions juridiques gagneront à intégrer cette méthode dans leurs guides internes sur la laïcité.
Références : CE, 5e et 6e ch. réunies, 27 juillet 2026, ministre de l'intérieur, n° 499886, publié au recueil Lebon.