L'arrêt CAF, 21 octobre 2026, n° 2026-07 annule l'arrêt de la chambre du contentieux du 13 janvier 2026 qui avait condamné l'ancien directeur général de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine à 1 000 euros d'amende. Le centre hospitalier de Guéret connaissait depuis 2019 de graves dysfonctionnements ; la mise sous administration provisoire n'ayant pu aboutir, l'ARS avait confié en 2020 à deux experts une mission d'assistance au redressement, matérialisée par des contrats signés entre les experts et l'hôpital. En octobre 2021, une nouvelle lettre de mission signée par la directrice générale adjointe de l'ARS, sur délégation du directeur général, a renouvelé la mission ; deux nouveaux contrats ont été conclus le même jour entre les experts et la directrice par intérim de l'hôpital, pour 74 794,84 euros. La Cour d'appel financière devait dire qui, de l'autorité de tutelle ou de l'ordonnateur signataire, avait juridiquement engagé la dépense.
L'infraction n'exige aucun seuil de gravité, avant comme après 2023
La Cour écarte d'abord le moyen tiré de la rétroactivité in mitius. L'infraction d'engagement de dépense sans pouvoir ni délégation, prévue par l'ancien article L. 313-3 du code des juridictions financières puis par le 3° de l'article L. 131-13, comporte des éléments constitutifs identiques, et aucun des deux textes ne subordonne la sanction à un critère de gravité. La loi plus douce ne joue que pour le plafond de l'amende, modifié par la loi de finances pour 2026. L'infraction formelle d'engagement sans habilitation est ainsi constituée par le seul fait de l'acte, indépendamment de son importance ou de ses conséquences.
L'engagement est l'acte qui crée l'obligation à la charge de la personne morale
Sur le fond, la Cour applique les articles 10, 11 et 30 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : l'engagement est l'acte juridique par lequel une personne morale crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une dépense, et il appartient à l'ordonnateur. Les établissements publics de santé sont des personnes morales autonomes dont le directeur est ordonnateur ; les ARS, chargées de les autoriser, de les contrôler et de leur allouer des ressources, ne disposent pas du pouvoir d'engager leurs dépenses.
Le renouvellement de la mission avait été souhaité par la présidente du conseil de surveillance, par la communauté médicale et par le directeur général du CHU support du groupement hospitalier de territoire, et l'ARS l'a avalisé par sa lettre de mission. L'engagement des dépenses, au sens du décret de 2012, n'a toutefois pu procéder que de la signature des contrats par la directrice de l'hôpital en sa qualité d'ordonnatrice, contrats qui fixaient eux-mêmes les moyens, la rémunération, la facturation et les frais de mission. L'ARS et son directeur général ne pouvaient donc être regardés comme ayant incompétemment engagé les deniers de l'établissement. L'arrêt de première instance est annulé, sans examen des autres moyens, et publié au Journal officiel.
L'impulsion donnée par la tutelle se distingue de l'engagement pris par l'ordonnateur
La chambre du contentieux avait retenu une approche globale, imputant l'engagement à l'auteur de la décision substantielle, la signature des contrats par l'hôpital n'étant à ses yeux qu'une formalité d'exécution. La Cour d'appel financière retient une lecture juridique de l'engagement : la tutelle peut recommander, orienter, voire conditionner, sans engager. Elle laisse intacte l'hypothèse dans laquelle l'autorité de tutelle signerait elle-même l'acte créateur d'obligation pour le compte de l'établissement, ou imposerait une dépense que l'ordonnateur n'aurait pas la liberté de refuser ; le raisonnement de première instance retrouverait alors, à notre sens, sa portée.
Ce que la décision induit pour les tutelles, les établissements publics et leurs ordonnateurs
Pour les autorités de tutelle, ARS, préfectures, ministères ou collectivités à l'égard de leurs établissements rattachés, l'arrêt fixe une méthode : formuler leurs attentes sous forme de recommandations ou de lettres de mission adressées à l'établissement, et laisser à l'ordonnateur la conclusion de l'acte engageant la dépense, en évitant toute formule par laquelle la tutelle paraîtrait contracter elle-même au nom de l'établissement. Pour les ordonnateurs d'établissements publics, la signature du contrat les rend seuls responsables de l'engagement, y compris lorsqu'il répond à une demande pressante de la tutelle. Un directeur par intérim qui estime une dépense inopportune ou irrégulière doit le faire acter par écrit et saisir son conseil de surveillance, l'invocation d'une instruction de la tutelle ne le déchargeant pas devant le juge financier. La Cour reconnaît l'utilité de la mission d'expertise, sans que cette appréciation ait pesé sur l'issue : la relaxe procède de la seule analyse de l'acte d'engagement.
Références : Cour d'appel financière, 21 octobre 2026, n° 2026-07, Centre hospitalier de Guéret ; Cour des comptes, chambre du contentieux, 13 janvier 2026, n° S-2025-1888, Centre hospitalier de Guéret (arrêt annulé).