La décision CE, 3e et 8e ch. réunies, 12 octobre 2026, n° 500877, mentionnée aux tables du recueil Lebon, fixe la méthode de calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi due par une collectivité en auto-assurance à un agent radié des cadres. Une rédactrice territoriale principale de la commune de Saint-Clément-de-Rivière avait été placée en congé de maladie du 12 avril 2019 au 31 mars 2020, puis en autorisation spéciale d'absence pendant le confinement, puis suspendue à titre conservatoire du 11 mai 2020 au 6 avril 2021, date de sa révocation. La commune avait retenu comme période de référence les douze mois précédant la radiation, au cours desquels l'agente n'avait perçu que son traitement et son indemnité de résidence, sans nouvelle bonification indiciaire ni primes, et le tribunal administratif de Montpellier avait validé ce calcul. Le Conseil d'État devait dire si une période de suspension à traitement maintenu mais à primes supprimées constitue une période de rémunération habituelle et normale.
L'agent révoqué est involontairement privé d'emploi et relève des règles de la convention de 2017
Les fonctionnaires territoriaux ont droit à l'allocation d'assurance en vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, et l'article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 assimile la radiation d'office des cadres à une privation involontaire d'emploi, ce qui inclut la révocation disciplinaire. Pour les agents radiés entre le 1er novembre 2019 et le 30 juin 2021, l'article 5 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 maintient l'application des articles 11 et 12 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017. Le salaire de référence est donc établi à partir des rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé, et le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle, à l'exclusion des périodes de maladie ou de suspension n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale.
La période de référence se cale sur le dernier jour de rémunération habituelle et normale, quelle que soit la position statutaire de l'agent
La période de référence est constituée par les douze mois civils précédant le dernier jour de travail au titre duquel l'agent, quelle que soit la position dans laquelle il se trouvait, avait perçu une rémunération habituelle et normale. Cette rémunération s'entend du traitement, des éventuels suppléments ou bonifications indiciaires et de l'ensemble des primes afférentes à la période, notamment celles versées au titre du régime indemnitaire. Le salaire de référence est ensuite calculé à partir des rémunérations perçues pendant cette période, à l'exclusion des sous-périodes au cours desquelles la rémunération ne pouvait être regardée comme habituelle et normale. Le tribunal avait commis une première erreur de droit en opposant à l'agente l'accord d'application n° 5 de la convention de 2017, relatif aux salariés en activité réduite, que le Conseil d'État déclare inapplicable aux agents publics.
Le maintien du traitement pendant la suspension ne vaut pas rémunération normale si la NBI et les primes ont été supprimées
Le tribunal avait ensuite estimé que l'agente ne démontrait pas le caractère inhabituel de sa rémunération, puisqu'elle avait conservé son plein traitement pendant la suspension. Le Conseil d'État y voit une seconde erreur de droit : les bulletins de paie antérieurs à avril 2019 attestaient du versement de la nouvelle bonification indiciaire et des primes du régime indemnitaire attaché aux fonctions, et il n'était pas contesté que ces éléments avaient disparu pendant la suspension. La rémunération perçue du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ne pouvait donc être regardée comme habituelle et normale. Le jugement est annulé et l'affaire renvoyée au tribunal de Montpellier, qui devra fixer la période de référence en remontant avant le congé de maladie d'avril 2019. La décision rappelle enfin l'office du juge de plein contentieux en matière de revenu de remplacement : il examine les droits de l'intéressé au vu du dossier communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative et fixe lui-même tout ou partie de ces droits.
Ce que la décision induit pour les collectivités en auto-assurance chômage
Les collectivités en auto-assurance doivent revoir la détermination de la période de référence pour tout agent dont la fin de fonctions est précédée d'un congé de maladie à demi-traitement, d'une suspension conservatoire sans primes ou de toute autre position ayant amputé la rémunération. La fenêtre de douze mois se calcule à partir du dernier jour de rémunération complète et se décale d'autant par rapport à la date de radiation. Les primes du régime indemnitaire et la NBI entrent dans le salaire de référence au même titre que le traitement, ce qui augmente l'allocation journalière. Pour les agents radiés après le 30 juin 2021, le raisonnement devra être transposé aux règles postérieures du décret de 2019, mais la définition de la rémunération habituelle et normale a vocation, à notre sens, à s'appliquer de la même manière. Les notifications d'ouverture de droits doivent indiquer la période retenue et les éléments de rémunération pris en compte, faute de quoi le juge de plein contentieux recalculera lui-même les droits, les frais de procédure restant à la charge de la collectivité, comme ici 3 000 euros.
Références : CE, 3e et 8e ch. réunies, 12 octobre 2026, n° 500877, mentionné aux tables du recueil Lebon.