Par un arrêt Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 25-83.714, la chambre criminelle censure une cour d'appel qui avait condamné un régisseur suppléant relaxé à indemniser la commune victime de détournements commis dans une régie de recettes. Le régisseur titulaire des droits de place des marchés communaux avait reconnu avoir détourné des espèces remises par les commerçants et perçu des sommes non comptabilisées en échange de rabais. Son suppléant, poursuivi pour des pratiques similaires, avait été relaxé par le tribunal correctionnel, puis condamné in solidum au civil par la cour d'appel de Nîmes à verser 105 552 euros à la commune. La Cour de cassation devait dire si cette condamnation pouvait reposer sur un manquement aux obligations statutaires du régisseur, alors que la prévention visait l'encaissement personnel de paiements et l'octroi d'exonérations illégales.
La partie civile seule appelante ne peut obtenir réparation que dans les limites de la prévention
Au visa des articles 2 et 497 du code de procédure pénale, la chambre criminelle rappelle que, lorsque seule la partie civile relève appel d'un jugement de relaxe, le juge ne peut plus prononcer de peine mais peut rechercher si les faits poursuivis constituent une faute civile ouvrant droit à réparation. Cette recherche s'exerce « à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ». Le juge d'appel reste tenu par le périmètre matériel de la citation ou de l'ordonnance de renvoi.
En l'espèce, la commune et le régisseur titulaire avaient fait appel, le ministère public n'ayant pas contesté la relaxe du suppléant. Le volet pénal était définitivement clos à son égard et la cour d'appel de Nîmes ne pouvait statuer que sur l'action civile de la commune.
Le manquement aux obligations de contrôle constitue un fait distinct du détournement et de la concussion
Pour retenir une faute civile, la cour d'appel avait relevé que le suppléant avait été nommé par un arrêté rappelant ses obligations, qu'il avait suivi une formation spécifique de régisseur, prêté serment, exercé ses fonctions en permanence aux côtés du titulaire, et qu'il ne pouvait ignorer des pratiques illicites qu'il avait laissé perdurer. Elle en déduisait un manquement à ses obligations statutaires de garantir une comptabilité sincère et exacte.
La chambre criminelle censure ce raisonnement. Le détournement de fonds publics visé à la prévention consistait dans l'encaissement personnel de paiements en espèces ; la concussion, dans l'octroi d'exonérations ou de franchises de droits en violation des textes. Une faute de surveillance ou de tenue de la comptabilité constitue un fait distinct de ceux dont le juge pénal était saisi. En la retenant, la cour d'appel a excédé son office. La cassation ne porte que sur les dispositions civiles relatives au suppléant et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier.
La solution protège le prévenu relaxé sans priver la victime de tout recours
L'arrêt se situe dans une ligne constante : la faute civile retenue après relaxe doit correspondre à la matérialité des faits poursuivis, le juge pouvant seulement les requalifier sous l'angle civil. La commune conserve d'autres voies : le manquement aux obligations du régisseur relève des mécanismes propres aux régies, et l'action en responsabilité de droit commun demeure ouverte devant les juridictions compétentes, sous réserve de la prescription et de l'autorité de la chose jugée au pénal sur les faits constatés.
Si le parquet avait relevé appel de la relaxe, la cour aurait retrouvé la plénitude de son pouvoir d'appréciation sur la qualification pénale, y compris sous l'angle de la complicité par abstention ou du recel.
Ce que la décision induit pour les collectivités victimes de détournements dans leurs régies
La collectivité qui se constitue partie civile doit rédiger sa plainte ou sa citation avec soin : les faits décrits fixent le cadre dans lequel le juge pourra, même après relaxe, apprécier une faute civile. Lorsque les investigations révèlent qu'un agent a laissé faire sans s'approprier les fonds, il est prudent de viser expressément les comportements d'abstention et de défaillance dans le contrôle, ou de les faire inclure dans un réquisitoire supplétif. En cas de relaxe partielle, la collectivité doit solliciter sans délai le parquet pour qu'il interjette appel du volet pénal, faute de quoi la réparation se limitera aux seuls faits de la prévention. Sur le plan interne, l'affaire rappelle la nécessité de contrôles réguliers des régies par l'ordonnateur et le comptable, d'une séparation effective des tâches entre titulaire et suppléant et d'une traçabilité des encaissements en espèces.
Références : Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 25-83.714 (cassation partielle).